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Audition libre : le cabinet obtient une nullité pour défaut d'assistance par un avocat

Le 28 octobre 2014
Audition libre : le cabinet obtient une nullité pour défaut d'assistance par un avocat
Le droit d'être assisté par un avocat lors de l'audition libre n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2015. Le 1er septembre 2014, un jugement du TGI de Paris a reconnu ce droit pour les auditions an

La garde-à-vue est certes une mesure de contrainte. Elle déclenche toutefois des garanties procédurales au profit de la personne happée par la procédure pénale, dont la notification des charges (en réalité, la seule qualification juridique de l'infraction).

Depuis la loi du 14 avril 2011, adoptée en réaction à la condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (arrêt Brusco du 14 octobre 2010), relayée par le Conseil Constitutionnel (QPC 2010-14/22 du 30 juillet 2010), la personne placée en garde-à-vue dispose de garanties supplémentaires : notification du droit de garder le silence, notification du droit à l'assistance d'un avocat (article 63-3-1 du code de procédure pénale).

La Cour de Cassation a anticipé l'entrée en vigueur de la loi, sur le fondement de la Convention EDH : toute personne placée en garde-à-vue, y compris pour les gardes-à-vue antérieures à la loi du 14 avril 2011, devait se voir notifier le droit de garder le silence et le droit d'être assisté d'un avocat (Assemblée Plénière, 15 avril 2011).


L'audition libre : parent-pauvre de la procédure pénale 

Par comparaison, l'audition libre fait figure de parent-pauvre : moins contraignante en apparence, la personne auditionnée peut, à tort, se sentir en confiance. Si les déclarations confirment sa participation à une infraction, les conséquences pénales peuvent toutefois être identiques et conduire à une condamnation pénale.

Déjà pratiquée antérieurement, l'audition libre a été consacrée par la loi du 14 avril 2011.

Pour seule garantie, le Conseil Constitutionnel est venu conditionner la conformité de l'audition libre à la Constitution à l'information impérative de la personne auditionnée "de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police" ; condition s'imposant pour toute audition libre dès lors qu'existent ou qu'apparaissent au cours de l'audition des raisons plausibles de soupçonner que la personne auditionnée a commis ou tenter de commettre une infraction (QPC n° 2011-191, 18 novembre 2011).

De nouvelles garanties ont été apportées par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 : notification des charges, du droit au silence notamment. A compter du 1er janvier 2015, la personne entendue sous le régime de l'audition libre pourra, enfin, être assistée d'un avocat.


Mais qu'en est-il des auditions libres pratiquées jusqu'au 31 décembre 2014 ? 

La Cour de Cassation a d'ores et déjà refusé d'étendre, avant l'adoption de la loi du 27 mai 2014, la notification du droit au silence à l'audition libre (Crim., 3 avril 2013, pourvoi n° 11-87.333).

Pour autant, la Cour Européenne des Droits de l'Homme développe une argumentation contraire.

Affirmant classiquement que toute personne accusée ou prévenue d'avoir commis une infraction avait le droit d'être assistée d'un avocat, droit dont doit bénéficier une personne placée en garde-à-vue (arrêt Salduz c/ Turquie du 27 novembre 2008), la Cour a estimée qu'une personne simplement suspectée ("the first time a suspect is questionned by the police") devait également bénéficier de l'assistance d'un avocat et devait se voir notifier le droit au silence (CEDH, 15 novembre 2012, Grinenko c/ Ukraine).

En droit interne, l'article préliminaire du code de procédure pénale dispose lui-même que "toute personne suspectée" a "le droit d'être informées des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur" ; principes cardinaux qui n'étaient pas repris par l'article 62 alinéa 2 du code de procédure pénale régissant l'audition libre. 


Par un jugement du 1er septembre 2014, la 14ième Chambre du TGI de Paris reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat

Entendu sous le régime de l'audition libre le 21 octobre 2010, un prévenu avait fait des déclarations préjudiciables.

La nullité de l'audition libre fut soulevée sur le fondement de l'arrêt Grinenko et sur le fondement de l'article préliminaire du code de procédure pénale.

Délaissant le droit européen, la 14ième Chambre Correctionnelle – 1 du Tribunal de Grande Instance de Paris n'en a pas moins prononcé la nullité de l'audition libre dans un jugement du 1er septembre 2014 (consultable ici).  

Elle estime que, "en application de l'alinéa 2 du III de l'article préliminaire, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un avocat", avant de constater qu'"il ressort de la lecture des procès verbaux d'audition libre, que (les personnes entendues) n'ont pas été informées ni de leur droit de quitter les locaux à tout moment, ni des qualifications des faits pour lesquels ils étaient entendus, ni de la possibilité d'être assisté(e)s d'un avocat".         

Le prévenu a néanmoins été condamné, au regard de considérations contestables puisque sur le fondement de déclarations postérieures qui n'avaient pas lieu d'être du fait de la nullité de l'audition libre.

Ni le parquet, ni le prévenu n'ont souhaité interjeter appel du jugement, laissant ainsi un jugement définitif retenant, avant l'entrée en vigueur sur ce point de la loi du 27 mai 2014 et pour toutes les auditions libres qui seront réalisées jusqu'au 31 décembre 2014, le droit à l'assistance d'un avocat au cours d'une audition libre