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Droit du travail : le harcèlement moral comme infraction pénale en question

Le 11 mai 2012
Droit du travail : le harcèlement moral comme infraction pénale en question
Après le harcèlement sexuel, c'est le harcèlement moral qui est remis en cause. Sans incidence sur les procès en cours devant le CPH.

A la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 4 mai 2012, aux termes de laquelle le délit de harcèlement sexuel a été déclaré inconstitutionnel, c’est au tour du harcèlement moral d’être sur la sellette.

Un employeur poursuivi pénalement du chef de harcèlement moral a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause la définition légale du délit de harcèlement moral visée par l’article 222-33-2 du code pénal au motif qu’elle serait aussi floue que celle du délit de harcèlement sexuel visée à l’article 222-33 du même code.  Le Tribunal Correctionnel d’Epinal aurait transmis la QPC, laissant un délai de 3 mois au Conseil Constitutionnel pour prendre position. Dans l’attente, la presse nous apprend que les poursuites du chef de harcèlement moral seraient suspendues.

 

Distinction sanction pénale et sanction civile

Est-ce à dire que toutes les actions fondées sur le harcèlement moral sont vouées à l’échec ?

La réponse impose une distinction. Le harcèlement moral est certes une infraction à laquelle la loi attache des conséquences pénales. C’est également un comportement défini à l’article L 1152-1 du code du travail et auquel le droit du travail attache des conséquences propres, civiles (articles L 1152-2 et suivants).

A chaque branche du droit sa logique et ses exigences. Le droit pénal répond au principe de légalité des délits et des peines : nul ne peut être pénalement sanctionné à raison d’un comportement qui n’est pas clairement prohibé et sanctionné par un texte.

Le Conseil Constitutionnel ne dit pas autre chose en estimant que le délit de harcèlement sexuel était « punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis » ; concluant dès lors que l’article 222-33 du code pénal méconnaît « le principe de légalité des délits et des peines » et doit « être déclaré contraires à la Constitution ».

Il ne dit pas autre chose, mais il ne dit pas plus.

 

Le harcèlement moral demeurera sanctionné devant le Conseil de Prud’hommes

Les exigences, parce que les sanctions sont moins lourdes et ne relèvent pas du droit pénal, sont moins lourdes en droit du travail. Sanction pénale et sanction civile répondent chacune à une logique et à des exigences qui lui sont propres.

Aussi, la remise en cause par le Conseil Constitutionnel du délit de harcèlement sexuel n’emportera pas nécessairement remise en cause de la prohibition et de la sanction, civile, du harcèlement sexuel dans le cadre d’une relation de travail (article L 1153-1 du code du travail : la question n’était toutefois pas posée au Conseil Constitutionnel).

Aussi, l’éventuelle remise en cause de la définition pénale du délit de harcèlement moral ne devrait pas remettre en cause la prohibition et la sanction civile du harcèlement moral. Aucune suspension des procédures en cours devant le Conseil de Prud’hommes n’est à redouter… sauf à en appeler à la sagacité des juristes pour remettre en cause la définition ‘civile’ du harcèlement moral sur des fondements qui ne pourront pas être ceux propres au droit pénal. 

 

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