Le Tribunal de Commerce de Toulouse était venu assimiler la cigarette électronique à tout autre produit comportant du tabac, soumettant ainsi tout revendeur à l'entier régime des revendeurs de tabac (monopole d'Etat, interdiction de la publicité…). La Loi Hamon, par une lecture a contrario, revient sur cette décision.
La décision avait été remarquée de la presse généraliste. Le 9 décembre 2013, le Tribunal de Commerce de Toulouse assimilait la cigarette électronique à tout autre "produit destiné à être fumé, même s'il ne contient pas de tabac". Dès lors, la cigarette électronique relevait du monopole d'Etat dans la vente de produits contenant du tabac ou assimilés, les exploitants étaient soumis à des conditions strictes d'exploitation et la publicité était interdite.
La question juridique soulevée portait sur le point de savoir si, schématiquement, inhaler équivalait à fumer. Dans l'affirmative, les cigarettes électroniques étaient soumises à monopole d'Etat. Dans la négative, leur régime juridique était distinct des produits du tabac et exclusif du monopole d'Etat.
En suspend, alors, le devenir de la Loi dite Hamon relative à la consommation.
Promulgué le 17 mars 2014, l'article 36 de la loi n° 2014-344 relative à la consommation vient spécifiquement interdire aux mineurs de moins de 18 ans la vente des "cigarettes électroniques ou toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer", mais aussi des liquides "contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d'être consommés avec une cigarette électronique".
S'il a été nécessaire de définir une interdiction particulière, il faut en déduire, a contrario, que la prohibition n'était pas comprise dans le régime antérieur régissant la vente des produits du tabac ou assimilés. On peut raisonnablement en déduire que la cigarette électronique sort du champ du monopole d'Etat, quand bien même on pourrait prétendre que la question reste entière de définir les produits assimilés au tabac. Les juridictions seront peut-être tentées de résister.
Il reste que, pour remarqué qu'il fût, le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse ne devrait pas, sur ce fondement du moins, avoir de suites.
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